L.R.Q.,
chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la
personne
Préambule.
CONSIDÉRANT que tout être humain possède des
droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son
épanouissement;
Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur
et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;
Considérant que le respect de la dignité de l'être humain,
l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et
libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la
liberté et de la paix;
Considérant que les droits et libertés de la personne
humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être
général;
Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans
une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci
soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute
violation;
À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de
l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui
suit:
PARTIE
I LES DROITS ET LIBERTÉS DE
LA PERSONNE
CHAPITRE
I LIBERTÉS ET DROITS
FONDAMENTAUX
1982, c. 61, a.
1.
1. Tout
être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la
liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité
juridique.
1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61,
a. 1.
2. Tout
être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Secours à une personne dont la vie est en
péril.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est
en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide
physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les
tiers ou d'un autre motif raisonnable.
1975, c. 6, a.
2.
3. Toute
personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de
conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté
d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté
d'association.
1975, c. 6, a.
3.
Sauvegarde de la dignité.
4. Toute
personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa
réputation.
1975, c. 6, a.
4.
Respect de la vie privée.
5. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée.
1975, c. 6, a.
5.
Jouissance paisible des biens.
6. Toute
personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses
biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
1975, c. 6, a.
6.
7. La
demeure est inviolable.
1975, c. 6, a.
7.
Respect de la propriété privée.
8. Nul ne
peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement
exprès ou tacite.
1975, c. 6, a.
8.
9. Chacun a
droit au respect du secret professionnel.
Divulgation de renseignements
confidentiels.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et
tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer
les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état
ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces
confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret
professionnel.
1975, c. 6, a.
9.
Exercice des libertés et droits
fondamentaux.
9.1. Les
libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs
démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du
Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager
l'exercice.
1982, c. 61, a.
2.
CHAPITRE
I.1 DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LA
RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
1982, c. 61, a.
2.
Discrimination interdite.
10. Toute
personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des
droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle,
l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les
convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce
handicap.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction,
exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce
droit.
1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1;
1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a.
3.
10.1. Nul
ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article
10.
1982, c. 61, a.
4.
Publicité discriminatoire interdite.
11. Nul ne
peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe
comportant discrimination ni donner une autorisation à cet
effet.
1975, c. 6, a.
11.
Discrimination dans formation d'acte
juridique.
12. Nul ne
peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet
des biens ou des services ordinairement offerts au public.
1975, c. 6, a.
12.
13. Nul ne
peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant
discrimination.
Une telle clause est sans effet.
1975, c. 6, a. 13; 1999, c. 40,
a. 46.
Bail
d'une chambre dans local d'habitation.
14. L'interdiction
visée dans les articles 12 et 13 ne s'applique pas au locateur d'une chambre
située dans un local d'habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le
local, ne loue qu'une seule chambre et n'annonce pas celle-ci, en vue de la
louer, par avis ou par tout autre moyen public de
sollicitation.
1975, c. 6, a.
14.
Lieux
publics accessibles à tous.
15. Nul ne
peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport
ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants,
théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir
les biens et les services qui y sont disponibles.
1975, c. 6, a.
15.
Non-discrimination dans l'embauche.
16. Nul ne
peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la
période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation,
le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de
travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de
classifications d'emploi.
1975, c. 6, a.
16.
Discrimination par association d'employeurs ou de
salariés interdite.
17. Nul ne
peut exercer de discrimination dans l'admission, la jouissance d'avantages, la
suspension ou l'expulsion d'une personne d'une association d'employeurs ou de
salariés ou de tout ordre professionnel ou association de personnes exerçant une
même occupation.
1975, c. 6, a. 17; 1994, c. 40,
a. 457.
Discrimination par bureau de placement
interdite.
18. Un
bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la
classification ou le traitement d'une demande d'emploi ou dans un acte visant à
soumettre une demande à un employeur éventuel.
1975, c. 6, a.
18.
Renseignements relatifs à un emploi.
18.1. Nul
ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative
à un emploi, requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés
dans l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de
l'article 20 ou à l'application d'un programme d'accès à l'égalité existant au
moment de la demande.
1982, c. 61, a.
5.
Culpabilité à une infraction.
18.2. Nul
ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de
son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une
infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec
l'emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
1982, c. 61, a. 5; 1990, c. 4,
a. 133.
Égalité de traitement pour travail
équivalent.
19. Tout
employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal
aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même
endroit.
Différence basée sur expérience non
discriminatoire.
Il n'y a pas de discrimination si une différence de
traitement ou de salaire est fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du
service, l'évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps
supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du
personnel.
Ajustements non discriminatoires.
Les ajustements salariaux ainsi qu'un programme d'équité
salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non
discriminatoires, s'ils sont établis conformément à la Loi sur l'équité
salariale (chapitre E-12.001).
1975, c. 6, a. 19; 1996, c. 43,
a. 125.
Distinction fondée sur aptitudes non
discriminatoire.
20. Une
distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités
requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable,
philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but
lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est
réputée non discriminatoire.
1975, c. 6, a. 20; 1982, c. 61,
a. 6; 1996, c. 10, a.
1.
Utilisation non discriminatoire.
20.1. Dans
un contrat d'assurance ou de rente, un régime d'avantages sociaux, de retraite,
de rentes ou d'assurance ou un régime universel de rentes ou d'assurance, une
distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil
est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le
motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des
données actuarielles.
Dans ces contrats ou régimes, l'utilisation de l'état de
santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une
discrimination au sens de l'article 10.
1996, c. 10, a.
2.
CHAPITRE
II DROITS
POLITIQUES
21. Toute
personne a droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale pour le
redressement de griefs.
1975, c. 6, a.
21.
Droit
de voter et d'être candidat.
22. Toute
personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors
d'une élection et a droit d'y voter.
1975, c. 6, a.
22.
CHAPITRE
III DROITS
JUDICIAIRES
Audition impartiale par tribunal
indépendant.
23. Toute
personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa
cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de
la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute
accusation portée contre elle.
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans
l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.
1975, c. 6, a. 23; 1982, c. 17,
a. 42; 1993, c. 30, a.
17.
Motifs de privation de liberté.
24. Nul ne
peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par
la loi et suivant la procédure prescrite.
1975, c. 6, a.
24.
24.1. Nul
ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles
abusives.
1982, c. 61, a.
7.
Traitement de personne arrêtée.
25. Toute
personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect
dû à la personne humaine.
1975, c. 6, a.
25.
Régime carcéral distinct.
26. Toute
personne détenue dans un établissement de détention a droit d'être soumise à un
régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou
mentale.
1975, c. 6, a.
26.
Séparation des détenus attendant l'issue de leur
procès.
27. Toute
personne détenue dans un établissement de détention en attendant l'issue de son
procès a droit d'être séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui
purgent une peine.
1975, c. 6, a.
27.
Information sur motifs d'arrestation.
28. Toute
personne arrêtée ou détenue a droit d'être promptement informée, dans une langue
qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa
détention.
1975, c. 6, a.
28.
28.1. Tout
accusé a le droit d'être promptement informé de l'infraction particulière qu'on
lui reproche.
1982, c. 61, a.
8.
Droit
de prévenir les proches.
29. Toute
personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de
recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces
droits.
1975, c. 6, a. 29; 1982, c. 61,
a. 9.
30. Toute
personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal
compétent ou relâchée.
1975, c. 6, a. 30; 1982, c. 61,
a. 10.
31. Nulle
personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de
recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de
comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
1975, c. 6, a.
31.
32. Toute
personne privée de sa liberté a droit de recourir à l'habeas
corpus.
1975, c. 6, a.
32.
32.1. Tout
accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
1982, c. 61, a.
11.
33. Tout
accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été
établie suivant la loi.
1975, c. 6, a.
33.
33.1. Nul
accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son
procès.
1982, c. 61, a.
12.
34. Toute
personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée
devant tout tribunal.
1975, c. 6, a.
34.
Défense pleine et entière.
35. Tout
accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de
contre-interroger les témoins.
1975, c. 6, a.
35.
Assistance d'un interprète.
36. Tout
accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend
pas la langue employée à l'audience ou s'il est atteint de
surdité.
1975, c. 6, a. 36; 1982, c. 61,
a. 13.
Non-rétroactivité des lois.
37. Nul
accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où
elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.
1975, c. 6, a.
37.
37.1. Une
personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été
acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en
force de chose jugée.
1982, c. 61, a.
14.
37.2. Un
accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour
l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé
de la sentence.
1982, c. 61, a.
14.
38. Aucun
témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le
cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages
contradictoires.
1975, c. 6, a. 38; 1982, c. 61,
a. 15.
CHAPITRE
IV DROITS ÉCONOMIQUES ET
SOCIAUX
39. Tout
enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents
ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
1975, c. 6, a. 39; 1980, c. 39,
a. 61.
Instruction publique gratuite.
40. Toute
personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à
l'instruction publique gratuite.
1975, c. 6, a.
40.
Éducation religieuse et morale.
41. Les
parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation
religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le
respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci.
1975, c. 6, a. 41; 2005, c. 20,
a. 13.
Établissements d'enseignement privés.
42. Les
parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs
enfants des établissements d'enseignement privés, pourvu que ces établissements
se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la
loi.
1975, c. 6, a.
42.
Vie
culturelle des minorités.
43. Les
personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de
faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur
groupe.
1975, c. 6, a.
43.
44. Toute
personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la
loi.
1975, c. 6, a.
44.
45. Toute
personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures
d'assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi,
susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
1975, c. 6, a.
45.
46. Toute
personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de
travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son
intégrité physique.
1975, c. 6, a. 46; 1979, c. 63,
a. 275.
Droit à un environnement sain.
46.1. Toute
personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de
vivre dans un environnement sain et respectueux de la
biodiversité.
2006, c. 3, a.
19.
47. Les
conjoints ont, dans le mariage ou l'union civile, les mêmes droits, obligations
et responsabilités.
Direction conjointe de la famille.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de
la famille et l'éducation de leurs enfants communs.
1975, c. 6, a. 47; 2002, c. 6,
a. 89.
Protection des personnes âgées.
48. Toute
personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute
forme d'exploitation.
Protection de la famille.
Telle personne a aussi droit à la protection et à la
sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent
lieu.
1975, c. 6, a. 48; 1978, c. 7,
a. 113.
CHAPITRE
V DISPOSITIONS SPÉCIALES ET
INTERPRÉTATIVES
Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un
droit.
49. Une
atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte
confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la
réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
Dommages-intérêts punitifs.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal
peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts
punitifs.
1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40,
a. 46.
49.1. Les
plaintes, différends et autres recours dont l'objet est couvert par la Loi sur
l'équité salariale (chapitre E-12.001) sont réglés exclusivement
suivant cette loi.
Entreprise de moins de 10 salariés.
En outre, toute question relative à l'équité salariale entre
une catégorie d'emplois à prédominance féminine et une catégorie d'emplois à
prédominance masculine dans une entreprise qui compte moins de 10 salariés doit
être résolue par la Commission de l'équité salariale en application de l'article
19 de la présente Charte.
1996, c. 43, a.
126.
50. La
Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la
jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne qui n'y est
pas inscrit.
1975, c. 6, a.
50.
50.1. Les
droits et libertés énoncés dans la présente Charte sont garantis également aux
femmes et aux hommes.
2008, c. 15, a.
2.
Portée de disposition non augmentée.
51. La
Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou
modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par
l'article 52.
1975, c. 6, a.
51.
52. Aucune
disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux
articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette
loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la
Charte.
1975, c. 6, a. 52; 1982, c. 61,
a. 16.
53. Si un
doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché
dans le sens indiqué par la Charte.
1975, c. 6, a.
53.
54. La
Charte lie l'État.
1975, c. 6, a. 54; 1999, c. 40,
a. 46.
55. La
Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du
Québec.
1975, c. 6, a.
55.
56. 1. Dans
les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II ainsi
que dans la partie IV, le mot «tribunal»
inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission
d'enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi
judiciaires.
«traitement»
et «salaire».
2. Dans
l'article 19, les mots «traitement» et
«salaire» incluent les compensations ou
avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l'emploi.
3. Dans
la Charte, le mot «loi» inclut un
règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous
l'autorité d'une loi.
1975, c. 6, a. 56; 1989, c. 51,
a. 2.
PARTIE
II LA COMMISSION DES DROITS DE
LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
1995, c. 27, a.
1.
57. Est
constituée la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse.
La Commission a pour mission de veiller au respect des
principes énoncés dans la présente Charte ainsi qu'à la protection de l'intérêt
de l'enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la
protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); à ces fins, elle
exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent cette Charte et cette
loi.
La Commission doit aussi veiller à l'application de la Loi
sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre
A-2.01). À cette fin, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui
attribuent la présente Charte et cette loi.
1975, c. 6, a. 57; 1995, c. 27,
a. 2; 2000, c. 45, a.
27.
58. La
Commission est composée de 13 membres, dont un président et deux
vice-présidents.
Les membres de la Commission sont nommés par l'Assemblée
nationale sur proposition du premier ministre. Ces nominations doivent être
approuvées par les deux tiers des membres de l'Assemblée.
1975, c. 6, a. 58; 1989, c. 51,
a. 3; 1995, c. 27, a. 3;
2002, c. 34, a. 1.
58.1. Cinq
membres de la Commission sont choisis parmi des personnes susceptibles de
contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes
relatifs aux droits et libertés de la personne, et cinq autres parmi des
personnes susceptibles de contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la
solution des problèmes relatifs à la protection des droits de la
jeunesse.
1995, c. 27, a. 3; 2002, c. 34,
a. 2.
1995, c. 27, a. 3; 2002, c. 34,
a. 3.
58.3. La
durée du mandat des membres de la Commission est d'au plus dix ans. Cette durée,
une fois fixée, ne peut être réduite.
1995, c. 27, a.
3.
59. Le
gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, s'il y a lieu,
le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des
membres de la Commission.
Le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et
les allocations, une fois fixés, ne peuvent être réduits.
1975, c. 6, a. 59; 1989, c. 51,
a. 4.
60. Les
membres de la Commission restent en fonction jusqu'à leur remplacement, sauf en
cas de démission.
1975, c. 6, a. 60; 1989, c. 51,
a. 5.
61. La
Commission peut constituer un comité des plaintes formé de 3 de ses membres
qu'elle désigne par écrit, et lui déléguer, par règlement, des
responsabilités.
1975, c. 6, a. 61; 1989, c. 51,
a. 5.
62. La
Commission nomme les membres du personnel requis pour s'acquitter de ses
fonctions; ils peuvent être destitués par décret du gouvernement, mais
uniquement sur recommandation de la Commission.
La Commission peut, par écrit, confier à une personne qui
n'est pas membre de son personnel soit le mandat de faire une enquête, soit
celui de rechercher un règlement entre les parties, dans les termes des
paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l'article 71, avec l'obligation de lui
faire rapport dans un délai qu'elle fixe.
Pour un cas d'arbitrage, la Commission désigne un seul
arbitre parmi les personnes qui ont une expérience, une expertise, une
sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la
personne et qui sont inscrites sur la liste dressée périodiquement par le
gouvernement suivant la procédure de recrutement et de sélection qu'il prend par
règlement. L'arbitre agit suivant les règles prévues au Livre VII du Code de
procédure civile (chapitre C-25), à l'exclusion du chapitre II du
Titre I, compte tenu des adaptations nécessaires.
Une personne qui a participé à l'enquête ne peut se voir
confier le mandat de rechercher un règlement ni agir comme arbitre, sauf du
consentement des parties.
1975, c. 6, a. 62; 1989, c. 51,
a. 5; 2000, c. 8, a.
108.
Rémunération ou allocations.
63. Le
gouvernement établit les normes et barèmes de la rémunération ou des allocations
ainsi que les autres conditions de travail qu'assume la Commission à l'égard des
membres de son personnel, de ses mandataires et des arbitres.
1975, c. 6, a. 63; 1989, c. 51,
a. 5.
64. Avant
d'entrer en fonction, les membres et mandataires de la Commission, les membres
de son personnel et les arbitres prêtent les serments prévus à l'annexe I: les
membres de la Commission, devant le Président de l'Assemblée nationale et les
autres, devant le président de la Commission.
1975, c. 6, a. 64; 1989, c. 51,
a. 5; 1999, c. 40, a.
46.
Président et vice-présidents.
65. Le
président et les vice-présidents doivent s'occuper exclusivement des devoirs de
leurs fonctions.
Ils doivent tout particulièrement veiller au respect de
l'intégralité des mandats qui sont confiés à la Commission tant par la présente
Charte que par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre
P-34.1).
Désignation des vice-présidents.
Le président désigne un vice-président qui est plus
particulièrement responsable du mandat confié à la Commission par la présente
Charte, et un autre qui est plus particulièrement responsable du mandat confié
par la Loi sur la protection de la jeunesse. Il en avise le Président de
l'Assemblée nationale qui en informe l'Assemblée.
1975, c. 6, a. 65; 1989, c. 51,
a. 5; 1995, c. 27, a. 4;
2002, c. 34, a. 4.
Direction et administration.
66. Le
président est chargé de la direction et de l'administration des affaires de la
Commission, dans le cadre des règlements pris pour l'application de la présente
Charte. Il peut, par délégation, exercer les pouvoirs de la Commission prévus à
l'article 61, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 62 et au premier
alinéa de l'article 77.
Il préside les séances de la Commission.
1975, c. 6, a. 66; 1989, c. 51,
a. 5.
67. D'office,
le vice-président désigné par le gouvernement remplace temporairement le
président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de sa
fonction. Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché ou que sa fonction
est vacante, l'autre vice-président le remplace. À défaut, le gouvernement
désigne un autre membre de la Commission dont il fixe, s'il y a lieu, le
traitement additionnel, les honoraires ou les allocations.
1975, c. 6, a. 67; 1982, c. 61,
a. 17; 1989, c. 51, a. 5;
1995, c. 27, a. 5.
68. La
Commission, ses membres, les membres de son personnel et ses mandataires ne
peuvent être poursuivis en justice pour une omission ou un acte accompli de
bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ont de plus, aux fins d'une enquête, les pouvoirs et
l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions
d'enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d'ordonner
l'emprisonnement.
1975, c. 6, a. 68; 1989, c. 51,
a. 5; 1995, c. 27, a.
6.
69. La
Commission a son siège à Québec ou à Montréal selon ce que décide le
gouvernement par décret entrant en vigueur sur publication à la Gazette officielle du Québec; elle a
aussi un bureau sur le territoire de l'autre ville.
Elle peut établir des bureaux à tout endroit au
Québec.
La Commission peut tenir ses séances n'importe où au
Québec.
1975, c. 6, a. 69; 1989, c. 51,
a. 5; 1996, c. 2, a.
117.
70. La
Commission peut faire des règlements pour sa régie interne.
1975, c. 6, a. 70; 1989, c. 51,
a. 5.
1982, c. 61, a. 18; 1989, c. 51,
a. 5.
CHAPITRE
II FONCTIONS
1989, c. 51, a.
5.
71. La
Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect
des principes contenus dans la présente Charte.
Elle assume notamment les responsabilités
suivantes:
1° faire
enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu'une
plainte lui est adressée, sur toute situation, à l'exception de celles prévues à
l'article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens
des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l'article 86, soit un cas de
violation du droit à la protection contre l'exploitation des personnes âgées ou
handicapées énoncé au premier alinéa de l'article 48;
2° favoriser
un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui
la représente, et la personne à qui cette violation est
imputée;
3° signaler
au curateur public tout besoin de protection qu'elle estime être de la
compétence de celui-ci, dès qu'elle en a connaissance dans l'exercice de ses
fonctions;
4° élaborer
et appliquer un programme d'information et d'éducation, destiné à faire
comprendre et accepter l'objet et les dispositions de la présente
Charte;
5° diriger
et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits
fondamentaux;
6° relever
les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire
au gouvernement les recommandations appropriées;
7° recevoir
les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les
droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute
personne ou groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations
lorsqu'elle estime que l'intérêt public ou celui d'un groupement le requiert,
pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;
8° coopérer
avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la
personne, au Québec ou à l'extérieur;
9° faire
enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre
fait ou omission qu'elle estime constituer une infraction à la présente Charte,
et en faire rapport au procureur général et au directeur des poursuites
criminelles et pénales.
1975, c. 6, a. 71; 1989, c. 51,
a. 5; 1996, c. 43, a. 127;
2005, c. 34, a. 42.
72. La
Commission, ses membres, les membres de son personnel, ses mandataires et un
comité des plaintes doivent prêter leur assistance aux personnes, groupes ou
organismes qui en font la demande, pour la réalisation d'objets qui relèvent de
la compétence de la Commission suivant le chapitre III de la présente partie,
les parties III et IV et les règlements pris en vertu de la présente
Charte.
Ils doivent, en outre, prêter leur concours dans la
rédaction d'une plainte, d'un règlement intervenu entre les parties ou d'une
demande qui doit être adressée par écrit à la Commission.
1975, c. 6, a. 72; 1989, c. 51,
a. 5.
73. La
Commission remet au Président de l'Assemblée nationale, au plus tard le 30 juin,
un rapport portant, pour l'année financière précédente, sur ses activités et ses
recommandations tant en matière de promotion et de respect des droits de la
personne qu'en matière de protection de l'intérêt de l'enfant ainsi que de
promotion et de respect des droits de celui-ci.
Dépôt
devant l'Assemblée nationale.
Ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale si elle
est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la
session suivante. Il est publié et distribué par l'Éditeur officiel du Québec,
dans les conditions et de la manière que la Commission juge
appropriées.
1975, c. 6, a. 73; 1989, c. 51,
a. 5; 1995, c. 27, a. 7;
2002, c. 34, a. 5.
CHAPITRE
III PLAINTES
1989, c. 51, a.
5.
74. Peut
porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d'une
violation des droits relevant de la compétence d'enquête de la Commission.
Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient
victimes d'une telle violation dans des circonstances
analogues.
La plainte doit être faite par écrit.
Plainte par un organisme.
La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou
d'un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et
libertés de la personne ou au bien-être d'un groupement. Le consentement écrit
de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s'il s'agit d'un cas
d'exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de
l'article 48.
1975, c. 6, a. 74; 1989, c. 51,
a. 5.
75. Toute
plainte reçue par le Protecteur du citoyen et relevant de la compétence
d'enquête de la Commission lui est transmise à moins que le plaignant ne s'y
oppose.
La plainte transmise à la Commission est réputée reçue par
celle-ci à la date de son dépôt auprès du Protecteur du
citoyen.
1975, c. 6, a. 75; 1989, c. 51,
a. 5.
Prescription de recours civil.
76. La
prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une
plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de la
plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l'enquête qu'elle tient
de sa propre initiative, jusqu'à la première des éventualités
suivantes:
1° la
date d'un règlement entre les parties;
2° la
date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la
Commission soumet le litige à un tribunal;
3° la
date à laquelle la victime ou le plaignant a personnellement introduit l'un des
recours prévus aux articles 49 et 80;
4° la
date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la
Commission refuse ou cesse d'agir.
1975, c. 6, a. 76; 1989, c. 51,
a. 5.
77. La
Commission refuse ou cesse d'agir en faveur de la victime,
lorsque:
1° la
victime ou le plaignant en fait la demande, sous réserve d'une vérification par
la Commission du caractère libre et volontaire de cette
demande;
2° la
victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, l'un des
recours prévus aux articles 49 et 80.
Elle peut refuser ou cesser d'agir en faveur de la victime,
lorsque:
1° la
plainte a été déposée plus de deux ans après le dernier fait pertinent qui y est
rapporté;
2° la
victime ou le plaignant n'a pas un intérêt suffisant;
3° la
plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
4° la
victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, un autre
recours que ceux prévus aux articles 49 et 80.
La décision est motivée par écrit et elle indique, s'il en
est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la
victime et au plaignant.
1975, c. 6, a. 77; 1989, c. 51,
a. 5.
78. La
Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou
dévoilées en cours d'enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de
déterminer s'il y a lieu de favoriser la négociation d'un règlement entre les
parties, de proposer l'arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le
litige qui subsiste.
Elle peut cesser d'agir lorsqu'elle estime qu'il est inutile
de poursuivre la recherche d'éléments de preuve ou lorsque la preuve recueillie
est insuffisante. Sa décision doit être motivée par écrit et elle indique, s'il
en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la
victime et au plaignant. Avis de sa décision de cesser d'agir doit être donné,
par la Commission, à toute personne à qui une violation de droits était imputée
dans la plainte.
1975, c. 6, a. 78; 1989, c. 51,
a. 5.
79. Si un
règlement intervient entre les parties, il doit être constaté par
écrit.
S'il se révèle impossible, la Commission leur propose de
nouveau l'arbitrage; elle peut aussi leur proposer, en tenant compte de
l'intérêt public et de celui de la victime, toute mesure de redressement,
notamment l'admission de la violation d'un droit, la cessation de l'acte
reproché, l'accomplissement d'un acte, le paiement d'une indemnité ou de
dommages-intérêts punitifs, dans un délai qu'elle fixe.
1975, c. 6, a. 79; 1989, c. 51,
a. 5; 1999, c. 40, a.
46.
80. Lorsque
les parties refusent la négociation d'un règlement ou l'arbitrage du différend,
ou lorsque la proposition de la Commission n'a pas été, à sa satisfaction, mise
en oeuvre dans le délai imparti, la Commission peut s'adresser à un tribunal en
vue d'obtenir, compte tenu de l'intérêt public, toute mesure appropriée contre
la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de
redressement qu'elle juge alors adéquate.
1975, c. 6, a. 80; 1989, c. 51,
a. 5.
81. Lorsqu'elle
a des raisons de croire que la vie, la santé ou la sécurité d'une personne visée
par un cas de discrimination ou d'exploitation est menacée, ou qu'il y a risque
de perte d'un élément de preuve ou de solution d'un tel cas, la Commission peut
s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir d'urgence une mesure propre à faire
cesser cette menace ou ce risque.
1975, c. 6, a. 81; 1989, c. 51,
a. 5.
Discrimination ou exploitation.
82. La
Commission peut aussi s'adresser à un tribunal pour qu'une mesure soit prise
contre quiconque exerce ou tente d'exercer des représailles contre une personne,
un groupe ou un organisme intéressé par le traitement d'un cas de discrimination
ou d'exploitation ou qui y a participé, que ce soit à titre de victime, de
plaignant, de témoin ou autrement.
Elle peut notamment demander au tribunal d'ordonner la
réintégration, à la date qu'il estime équitable et opportune dans les
circonstances, de la personne lésée, dans le poste ou le logement qu'elle aurait
occupé s'il n'y avait pas eu contravention.
1975, c. 6, a. 82; 1989, c. 51,
a. 5.
83. Lorsqu'elle
demande au tribunal de prendre des mesures au bénéfice d'une personne en
application des articles 80 à 82, la Commission doit avoir obtenu son
consentement écrit, sauf dans le cas d'une personne visée par le premier alinéa
de l'article 48.
1975, c. 6, a. 83; 1989, c. 51,
a. 5.
1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51,
a. 5.
1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51,
a. 5.
Discrétion de la Commission.
84. Lorsque,
à la suite du dépôt d'une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas
saisir un tribunal, au bénéfice d'une personne, de l'un des recours prévus aux
articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les
motifs.
Recours aux frais du plaignant.
Dans un délai de 90 jours de la réception de cette
notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de
la personne de ce recours, pour l'exercice duquel il est substitué de plein
droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l'avait
exercé.
1975, c. 6, a. 84; 1982, c. 61,
a. 20; 1989, c. 51, a.
5.
Intervention de la victime.
85. La
victime peut, dans la mesure de son intérêt et en tout état de cause, intervenir
dans l'instance à laquelle la Commission est partie en application des articles
80 à 82. Dans ce cas, la Commission ne peut se pourvoir seule en appel sans son
consentement.
La victime peut, sous réserve du deuxième alinéa de
l'article 111, exercer personnellement les recours des articles 80 à 82 ou se
pourvoir en appel, même si elle n'était pas partie en première
instance.
Dans tous ces cas, la Commission doit lui donner accès à son
dossier.
1975, c. 6, a. 85; 1989, c. 51,
a. 5.
PARTIE
III LES PROGRAMMES D'ACCÈS À
L'ÉGALITÉ
1982, c. 61, a.
21.
86. Un
programme d'accès à l'égalité a pour objet de corriger la situation de personnes
faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l'emploi, ainsi que
dans les secteurs de l'éducation ou de la santé et dans tout autre service
ordinairement offert au public.
Programme non discriminatoire.
Un tel programme est réputé non discriminatoire s'il est
établi conformément à la Charte.
Programme non discriminatoire.
Un programme d'accès à l'égalité en emploi est, eu égard à
la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe ou l'origine ethnique,
réputé non discriminatoire s'il est établi conformément à la Loi sur l'accès à
l'égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre
A-2.01).
Programme non discriminatoire.
Un programme d'accès à l'égalité en emploi établi pour une
personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale (chapitre E-20.1) est réputé non discriminatoire s'il est
établi conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des
organismes publics (chapitre A-2.01).
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51,
a. 11; 2000, c. 45, a. 28;
2004, c. 31, a. 61.
non en vigueur
87. Tout programme d'accès à l'égalité doit être approuvé par la
Commission à moins qu'il ne soit imposé par un
tribunal.
La Commission, sur demande, prête son assistance à
l'élaboration d'un tel programme.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51,
a. 6, a. 11.
88. La
Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de discrimination
prévue par l'article 86, proposer l'implantation, dans un délai qu'elle fixe,
d'un programme d'accès à l'égalité.
La Commission peut, lorsque sa proposition n'a pas été
suivie, s'adresser à un tribunal et, sur preuve d'une situation visée dans
l'article 86, obtenir dans le délai fixé par ce tribunal l'élaboration et
l'implantation d'un programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant ce
tribunal qui peut, en conformité avec la Charte, y apporter les modifications
qu'il juge adéquates.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51,
a. 7, a. 11.
89. La
Commission surveille l'application des programmes d'accès à l'égalité. Elle peut
effectuer des enquêtes et exiger des rapports.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51,
a. 11.
Retrait de l'approbation.
90. Lorsque
la Commission constate qu'un programme d'accès à l'égalité n'est pas implanté
dans le délai imparti ou n'est pas observé, elle peut, s'il s'agit d'un
programme qu'elle a approuvé, retirer son approbation ou, s'il s'agit d'un
programme dont elle a proposé l'implantation, s'adresser à un tribunal
conformément au deuxième alinéa de l'article 88.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51,
a. 8, a. 11.
91. Un
programme visé dans l'article 88 peut être modifié, reporté ou annulé si des
faits nouveaux le justifient.
Lorsque la Commission et la personne requise ou qui a
convenu d'implanter le programme s'entendent, l'accord modifiant, reportant ou
annulant le programme d'accès à l'égalité est constaté par
écrit.
En cas de désaccord, l'une ou l'autre peut s'adresser au
tribunal auquel la Commission s'est adressée en vertu du deuxième alinéa de
l'article 88, afin qu'il décide si les faits nouveaux justifient la
modification, le report ou l'annulation du programme.
Toute modification doit être établie en conformité avec la
Charte.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51,
a. 9, a. 11.
Exigences du gouvernement.
92. Le
gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes dont le personnel est
nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1)
l'implantation de programmes d'accès à l'égalité dans le délai qu'il
fixe.
Dispositions applicables.
Les articles 87 à 91 ne s'appliquent pas aux programmes
visés dans le présent article. Ceux-ci doivent toutefois faire l'objet d'une
consultation auprès de la Commission avant d'être implantés.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51,
a. 10, a. 11; 2000, c. 45, a.
29.
PARTIE
IV CONFIDENTIALITÉ
1989, c. 51, a.
12.
Renseignement ou document confidentiel.
93. Malgré
les articles 9 et 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre
A-2.1), un renseignement ou un document fourni de plein gré à la
Commission et détenu par celle-ci aux fins de l'élaboration, l'implantation ou
l'observation d'un programme d'accès à l'égalité visé par la présente Charte ou
par la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics
(chapitre A-2.01) est confidentiel et réservé exclusivement aux
fins pour lesquelles il a été transmis; il ne peut être divulgué ni utilisé
autrement, sauf du consentement de celui qui l'a fourni.
Un tel renseignement ou document ne peut être révélé par ou
pour la Commission devant un tribunal, ni rapporté au procureur général malgré
le paragraphe 9° de l'article 71, sauf du consentement de la personne ou de
l'organisme de qui la Commission tient ce renseignement ou ce document et de
celui des parties au litige.
Programme d'accès à l'égalité.
Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le
pouvoir de contraindre par assignation, mandat ou ordonnance, la communication
par cette personne ou cet organisme d'un renseignement ou d'un document relatif
à un programme d'accès à l'égalité.
Communication au ministre.
En outre, un tel renseignement ou la teneur d'un tel
document doit, sur demande, être communiqué par la Commission au ministre
responsable de la partie III de la présente Charte et de la Loi sur l'accès à
l'égalité en emploi dans des organismes publics afin de lui permettre d'évaluer
l'application de cette partie et de cette loi.
1989, c. 51, a. 12; 2000, c. 45,
a. 30.
94. Rien
de ce qui est dit ou écrit à l'occasion de la négociation d'un règlement prévue
à l'article 78 ne peut être révélé, même en justice, sauf du consentement des
parties à cette négociation et au litige.
1989, c. 51, a.
12.
Contrôle de confidentialité.
95. Sous
réserve de l'article 61 du Code de procédure pénale (chapitre
C-25.1), un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son
personnel ne peut être contraint devant un tribunal de faire une déposition
portant sur un renseignement qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions ni
de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n'est aux fins du
contrôle de sa confidentialité.
1989, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a.
134.
96. Aucune
action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence de la
publication d'un rapport émanant de la Commission ou de la publication, faite de
bonne foi, d'un extrait ou d'un résumé d'un tel rapport.
1989, c. 51, a.
12.
PARTIE
V RÉGLEMENTATION
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51,
a. 13.
97. Le
gouvernement, par règlement:
1° (paragraphe abrogé);
2° peut
fixer les critères, normes, barèmes, conditions ou modalités concernant
l'élaboration, l'implantation ou l'application de programmes d'accès à
l'égalité, en établir les limites et déterminer toute mesure nécessaire ou utile
à ces fins;
3° édicte
la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées
à la fonction d'arbitre ou nommées à celle d'assesseur au Tribunal des droits de
la personne.
Le règlement prévu au paragraphe 3°,
notamment:
1° détermine
la proportionnalité minimale d'avocats que doit respecter la liste prévue au
troisième alinéa de l'article 62;
2° détermine
la publicité qui doit être faite afin de dresser cette liste;
3° détermine
la manière dont une personne peut se porter candidate;
4° autorise
le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer
l'aptitude des candidats et lui fournir un avis sur eux ainsi qu'à en fixer la
composition et le mode de nomination des membres;
5° détermine
les critères de sélection dont le comité tient compte, les renseignements qu'il
peut requérir d'un candidat ainsi que les consultations qu'il peut
faire;
6° prévoit
que la liste des personnes aptes à être désignées à la fonction d'arbitre ou
nommées à celle d'assesseur au Tribunal des droits de la personne, est consignée
dans un registre établi à cette fin au ministère de la Justice.
Remboursement des dépenses.
Les membres d'un comité de sélection ne sont pas rémunérés,
sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le
gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans
l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le
gouvernement.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51,
a. 14; 1996, c. 10, a.
3.
Projet de règlement à la G.O.Q.
98. Le
gouvernement, après consultation de la Commission, publie son projet de
règlement à la Gazette officielle du
Québec avec un avis indiquant le délai après lequel ce projet sera
déposé devant la Commission des institutions et indiquant qu'il pourra être pris
après l'expiration des 45 jours suivant le dépôt du rapport de cette Commission
devant l'Assemblée nationale.
Le gouvernement peut, par la suite, modifier le projet de
règlement. Il doit, dans ce cas, publier le projet modifié à la Gazette officielle du Québec avec un avis
indiquant qu'il sera pris sans modification à l'expiration des 45 jours suivant
cette publication.
1982, c. 61, a. 21; 1982, c. 62,
a. 143; 1989, c. 51, a.
15.
Règlement de la Commission.
99. La
Commission, par règlement:
1° peut
déléguer à un comité des plaintes constitué conformément à l'article 61, les
responsabilités qu'elle indique;
2° prescrit
les autres règles, conditions et modalités d'exercice ou termes applicables aux
mécanismes prévus aux chapitres II et III de la partie II et aux parties III et
IV, y compris la forme et les éléments des rapports pertinents.
Un tel règlement est soumis à l'approbation du gouvernement
qui peut, en l'approuvant, le modifier.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51,
a. 15.
PARTIE
VI LE TRIBUNAL DES DROITS DE
LA PERSONNE
1989, c. 51, a.
16.
CHAPITRE
I CONSTITUTION ET
ORGANISATION
1989, c. 51, a.
16.
100. Est
institué le Tribunal des droits de la personne, appelé le «Tribunal» dans la
présente partie.
1989, c. 51, a.
16.
101. Le
Tribunal est composé d'au moins 7 membres, dont le président et les assesseurs,
nommés par le gouvernement. Le président est choisi, après consultation du juge
en chef de la Cour du Québec, parmi les juges de cette cour qui ont une
expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière
des droits et libertés de la personne; les assesseurs le sont parmi les
personnes inscrites sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article
62.
Leur mandat est de 5 ans, renouvelable. Il peut être
prolongé pour une durée moindre et déterminée.
Le gouvernement établit les normes et barèmes régissant la
rémunération, les conditions de travail ou, s'il y a lieu, les allocations des
assesseurs.
1989, c. 51, a.
16.
102. Avant
d'entrer en fonction, les membres doivent prêter les serments prévus à l'annexe
II; le président, devant le juge en chef de la Cour du Québec et tout autre
membre, devant le président.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40,
a. 46.
Juge
de la Cour du Québec.
103. Le
gouvernement peut, à la demande du président et après consultation du juge en
chef de la Cour du Québec, désigner comme membre du Tribunal, pour entendre et
décider d'une demande ou pour une période déterminée, un autre juge de cette
cour qui a une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt
marqués en matière des droits et libertés de la personne.
1989, c. 51, a.
16.
104. Le
Tribunal siège, pour l'audition d'une demande, par divisions constituées chacune
de 3 membres, soit le juge qui la préside et les 2 assesseurs qui l'assistent,
désignés par le président. Celui qui préside la division décide seul de la
demande.
Demande préliminaire ou incidente.
Toutefois, une demande préliminaire ou incidente ou une
demande présentée en vertu de l'article 81 ou 82 est entendue et décidée par le
président ou par le juge du Tribunal auquel il réfère la demande; cette demande
est cependant déférée à une division du Tribunal dans les cas déterminés par les
règles de procédure et de pratique ou si le président en décide
ainsi.
1989, c. 51, a.
16.
105. Le
greffier et le personnel de la Cour du Québec du district dans lequel une
demande est produite ou dans lequel siège le Tribunal, l'une de ses divisions ou
l'un de ses membres, sont tenus de lui fournir les services qu'ils fournissent
habituellement à la Cour du Québec elle-même.
Les huissiers sont d'office huissiers du Tribunal et peuvent
lui faire rapport, sous leur serment d'office, des significations faites par
eux.
1989, c. 51, a.
16.
106. Le
président s'occupe exclusivement des devoirs de ses fonctions.
Il doit notamment:
1° favoriser
la concertation des membres sur les orientations générales du
Tribunal;
2° coordonner
et répartir le travail entre les membres qui, à cet égard, doivent se soumettre
à ses ordres et directives, et veiller à leur bonne exécution;
3° édicter
un code de déontologie, et veiller à son respect. Ce code entre en vigueur le
quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une
date ultérieure qui y est indiquée.
1989, c. 51, a.
16.
107. Un
juge désigné en vertu de l'article 103 remplace le président en cas d'absence,
d'empêchement ou de vacance de sa fonction.
1989, c. 51, a.
16.
108. Malgré
l'expiration de son mandat, un juge décide d'une demande dont il a terminé
l'audition. Si la demande n'a pu faire l'objet d'une décision dans un délai de
90 jours, elle est déférée par le président, du consentement des parties, à un
autre juge du Tribunal ou instruite de nouveau.
1989, c. 51, a.
16.
109. Sauf
sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834
à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être
exercé ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, le président ou un
autre membre agissant en sa qualité officielle.
Annulation par la Cour d'appel.
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler
sommairement toute décision, ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à
l'encontre du premier alinéa.
1989, c. 51, a.
16.
Règles de procédure et de pratique.
110. Le
président, avec le concours de la majorité des autres membres du Tribunal, peut
adopter des règles de procédure et de pratique jugées nécessaires à l'exercice
des fonctions du Tribunal.
1989, c. 51, a.
16.
CHAPITRE
II COMPÉTENCE ET
POUVOIRS
1989, c. 51, a.
16.
Emploi, logement, biens et services.
111. Le
Tribunal a compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu
de l'un des articles 80, 81 et 82 et ayant trait, notamment, à l'emploi, au
logement, aux biens et services ordinairement offerts au public, ou en vertu de
l'un des articles 88, 90 et 91 relativement à un programme d'accès à
l'égalité.
Seule la Commission peut initialement saisir le Tribunal de
l'un ou l'autre des recours prévus à ces articles, sous réserve de la
substitution prévue à l'article 84 en faveur d'un plaignant et de l'exercice du
recours prévu à l'article 91 par la personne à qui le Tribunal a déjà imposé un
programme d'accès à l'égalité.
1989, c. 51, a.
16.
Programme d'accès à l'égalité en
emploi.
111.1. Le
Tribunal a aussi compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en
vertu de l'un des articles 6, 18 ou 19 de la Loi sur l'accès à l'égalité en
emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01) relativement à
un programme d'accès à l'égalité en emploi.
Seule la Commission, ou l'un de ses membres, peut
initialement saisir le Tribunal des recours prévus à ces articles, sous réserve
de l'exercice du recours prévu à l'article 19 de cette loi en cas de désaccord
sur des faits nouveaux pouvant justifier la modification, le report ou
l'annulation d'un programme d'accès à l'égalité en emploi.
2000, c. 45, a.
31.
112. Le
Tribunal, l'une de ses divisions et chacun de ses juges ont, dans l'exercice de
leurs fonctions, les pouvoirs et l'immunité des commissaires nommés en vertu de
la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf le
pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
1989, c. 51, a.
16.
113. Le
Tribunal peut, en s'inspirant du Code de procédure civile (chapitre
C-25), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique
nécessaires à l'exercice de ses fonctions, à défaut d'une règle de procédure ou
de pratique applicable.
Le Tribunal peut aussi, en l'absence d'une disposition
applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée,
prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu'auraient pu prévoir
les règles de procédure et de pratique.
1989, c. 51, a.
16.
CHAPITRE
III PROCÉDURE ET
PREUVE
1989, c. 51, a.
16.
Demande écrite et signifiée.
114. Toute
demande doit être adressée par écrit au Tribunal et signifiée conformément aux
règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), à moins qu'elle
ne soit présentée en cours d'audition. Lorsque ce Code prévoit qu'un mode de
signification requiert une autorisation, celle-ci peut être obtenue du
Tribunal.
Lieu
d'introduction de la demande.
La demande est produite au greffe de la Cour du Québec du
district judiciaire où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou le
principal établissement d'entreprise de la personne à qui les conclusions de la
demande pourraient être imposées ou, dans le cas d'un programme d'accès à
l'égalité, de la personne à qui il est ou pourrait être imposé.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40,
a. 46.
115. Dans
les 15 jours de la production d'une demande qui n'est pas visée au deuxième
alinéa de l'article 104, le demandeur doit produire un mémoire exposant ses
prétentions, que le Tribunal signifie aux intéressés. Chacun de ceux-ci peut,
dans les 30 jours de cette signification, produire son propre mémoire que le
Tribunal signifie au demandeur.
Le défaut du demandeur peut entraîner le rejet de la
demande.
1989, c. 51, a.
16.
116. La
Commission, la victime, le groupe de victimes, le plaignant devant la
Commission, tout intéressé à qui la demande est signifiée et la personne à qui
un programme d'accès à l'égalité a été imposé ou pourrait l'être, sont de plein
droit des parties à la demande et peuvent intervenir en tout temps avant
l'exécution de la décision.
Une personne, un groupe ou un organisme autre peut, en tout
temps avant l'exécution de la décision, devenir partie à la demande si le
Tribunal lui reconnaît un intérêt suffisant pour intervenir; cependant, pour
présenter, interroger ou contre-interroger des témoins, prendre connaissance de
la preuve au dossier, la commenter ou la contredire, une autorisation du
Tribunal lui est chaque fois nécessaire.
1989, c. 51, a.
16.
117. Une
demande peut être modifiée en tout temps avant la décision, aux conditions que
le Tribunal estime nécessaires pour la sauvegarde des droits de toutes les
parties. Toutefois, sauf de leur consentement, aucune modification d'où
résulterait une demande entièrement nouvelle, n'ayant aucun rapport avec la
demande originale, ne peut être admise.
1989, c. 51, a.
16.
118. Toute
partie peut, avant l'audition, ou en tout temps avant décision si elle justifie
de sa diligence, demander la récusation d'un membre. Cette demande est adressée
au président du Tribunal qui en décide ou la réfère à un juge du Tribunal,
notamment lorsque la demande le vise personnellement.
Un membre qui connaît en sa personne une cause valable de
récusation, est tenu de la déclarer par un écrit versé au
dossier.
1989, c. 51, a.
16.
119. Le
Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été produite la
demande.
Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la
division qui en est saisie peuvent décider, d'office ou à la demande d'une
partie, que l'audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque
l'intérêt public et celui des parties le commandent.
1989, c. 51, a.
16.
120. D'office
ou sur demande, le président ou celui qu'il désigne pour présider l'audition en
fixe la date.
Le Tribunal doit transmettre, par écrit, à toute partie et à
son procureur, à moins qu'elle n'y ait renoncé, un avis d'audition d'un jour
franc s'il s'agit d'une demande visée au deuxième alinéa de l'article 104 et de
10 jours francs dans les autres cas. Cet avis précise:
1° l'objet
de l'audition;
2° le
jour, l'heure et le lieu de l'audition;
3° le
droit d'y être assisté ou représenté par avocat;
4° le
droit de renoncer à une audition orale et de présenter ses observations par
écrit;
5° le
droit de demander le huis clos ou une ordonnance interdisant ou restreignant la
divulgation, la publication ou la diffusion d'un renseignement ou d'un
document;
6° le
pouvoir du Tribunal d'instruire la demande et de rendre toute décision ou
ordonnance, sans autre délai ni avis, malgré le défaut ou l'absence d'une partie
ou de son procureur.
1989, c. 51, a.
16.
Protection des renseignements.
121. Le
Tribunal peut, d'office ou sur demande et dans l'intérêt général ou pour un
motif d'ordre public, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou
la diffusion d'un renseignement ou d'un document qu'il indique, pour protéger la
source de tel renseignement ou document ou pour respecter les droits et libertés
d'une personne.
1989, c. 51, a.
16.
Absence d'une partie ou de son procureur.
122. Le
Tribunal peut instruire la demande et rendre toute décision ou ordonnance, même
en l'absence d'une partie ou de son procureur qui, ayant été dûment avisé de
l'audition, fait défaut de se présenter le jour de l'audition, à l'heure et au
lieu de celle-ci, refuse de se faire entendre ou ne soumet pas les observations
écrites requises.
Il est néanmoins tenu de reporter l'audition si l'absent lui
a fait connaître un motif valable pour excuser l'absence.
1989, c. 51, a.
16.
123. Tout
en étant tenu de respecter les principes généraux de justice, le Tribunal reçoit
toute preuve utile et pertinente à une demande dont il est saisi et il peut
accepter tout moyen de preuve.
Il n'est pas tenu de respecter les règles particulières de
la preuve en matière civile, sauf dans la mesure indiquée par la présente
partie.
1989, c. 51, a.
16.
Enregistrement des dépositions.
124. Les
dépositions sont enregistrées, à moins que les parties n'y renoncent
expressément.
1989, c. 51, a.
16.
CHAPITRE
IV DÉCISION ET
EXÉCUTION
1989, c. 51, a.
16.
125. Une
décision du Tribunal doit être rendue par écrit et déposée au greffe de la Cour
du Québec où la demande a été produite. Elle doit contenir, outre le dispositif,
toute interdiction ou restriction de divulguer, publier ou diffuser un
renseignement ou un document qu'elle indique et les motifs à
l'appui.
Toute personne peut, à ses frais mais sous réserve de
l'interdiction ou de la restriction, obtenir copie ou extrait de cette
décision.
1989, c. 51, a.
16.
126. Le
Tribunal peut, dans une décision finale, condamner l'une ou l'autre des parties
qui ont comparu à l'instance, aux frais et déboursés ou les répartir entre elles
dans la proportion qu'il détermine.
1989, c. 51, a.
16.
127. Le
Tribunal peut, sans formalité, rectifier sa décision qui est entachée d'une
erreur d'écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle, tant qu'elle
n'a pas été exécutée ni portée en appel.
1989, c. 51, a.
16.
Révision ou rétractation.
128. Le
Tribunal peut, d'office ou sur demande d'un intéressé, réviser ou rétracter
toute décision qu'il a rendue tant qu'elle n'a pas été exécutée ni portée en
appel:
1° lorsqu'est
découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu
justifier une décision différente;
2° lorsqu'un
intéressé n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire
entendre;
3° lorsqu'un
vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la
décision.
Toutefois, dans le cas du paragraphe 3°, un juge du Tribunal
ne peut réviser ni rétracter une décision rendue sur une demande qu'il a
entendue.
1989, c. 51, a.
16.
Signification aux parties.
129. Le
greffier de la Cour du Québec du district où la demande a été produite fait
signifier toute décision finale aux parties qui ont comparu à l'instance et à
celles que vise le premier alinéa de l'article 116, dès son dépôt au
greffe.
Une décision rendue en présence d'une partie, ou de son
procureur, est réputée leur avoir été signifiée dès ce moment.
1989, c. 51, a.
16.
130. Une
décision du Tribunal condamnant au paiement d'une somme d'argent devient
exécutoire comme un jugement de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure,
selon la compétence respective de l'une et l'autre cour, et en a tous les effets
à la date de son dépôt au greffe de la Cour du Québec ou de celle de son
homologation en Cour supérieure.
L'homologation résulte du dépôt, par le greffier de la Cour
du Québec du district où la décision du Tribunal a été déposée, d'une copie
conforme de cette décision au bureau du greffier de la Cour supérieure du
district où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou le principal
établissement d'entreprise de la personne condamnée.
Une décision finale qui n'est pas visée au premier alinéa
est exécutoire à l'expiration des délais d'appel, suivant les conditions et
modalités qui y sont indiquées, à moins que le Tribunal n'en ordonne l'exécution
provisoire dès sa signification ou à une autre époque postérieure qu'il
fixe.
Toute autre décision du Tribunal est exécutoire dès sa
signification et nonobstant appel, à moins que le tribunal d'appel n'en ordonne
autrement.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40,
a. 46.
131. Quiconque
contrevient à une décision du Tribunal qui lui a été dûment signifiée, et qui
n'a pas à être homologuée en Cour supérieure, se rend coupable d'outrage au
Tribunal et peut être condamné, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au
plus un an, et sans préjudice de tous recours en dommages-intérêts, à une amende
n'excédant pas 50 000 $.
Quiconque contrevient à une interdiction ou à une
restriction de divulgation, de publication ou de diffusion imposée par une
décision du Tribunal rendue en vertu de l'article 121, est passible de la même
sanction sauf quant au montant de l'amende qui ne peut excéder
5 000 $.
1989, c. 51, a.
16.
CHAPITRE
V APPEL
1989, c. 51, a.
16.
132. Il y
a appel à la Cour d'appel, sur permission de l'un de ses juges, d'une décision
finale du Tribunal.
1989, c. 51, a.
16.
133. Sous
réserve de l'article 85, les règles du Code de procédure civile (chapitre
C-25) relatives à l'appel s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre.
1989, c. 51, a.
16.
PARTIE
VII LES DISPOSITIONS
FINALES
1982, c. 61, a. 22; 1989, c. 51,
a. 17.
134. Commet
une infraction:
1° quiconque
contrevient à l'un des articles 10 à 19 ou au premier alinéa de l'article
48;
2° un
membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel qui
révèle, sans y être dûment autorisé, toute matière dont il a eu connaissance
dans l'exercice de ses fonctions;
3° quiconque
tente d'entraver ou entrave la Commission, un comité des plaintes, un membre ou
un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel, dans l'exercice de
ses fonctions;
4° quiconque
enfreint une interdiction ou une restriction de divulgation, de publication ou
de diffusion d'un renseignement ou d'un document visé à la partie IV ou à un
règlement pris en vertu de l'article 99;
5° quiconque
tente d'exercer ou exerce des représailles visées à l'article
82.
1975, c. 6, a. 87; 1982, c. 61,
a. 23; 1989, c. 51, a.
18.
Dirigeant de personne morale, réputé partie à
l'infraction.
135. Si
une personne morale commet une infraction prévue par l'article 134, tout
dirigeant, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a
prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti,
acquiescé ou participé, est réputé être partie à l'infraction, que la personne
morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 6, a. 88; 1989, c. 51,
a. 19, a. 21; 1999, c. 40, a.
46.
136. Une
poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut
être intentée par la Commission.
Les frais qui sont transmis à la Commission par le défendeur
avec le plaidoyer appartiennent à cette dernière, lorsqu'elle intente la
poursuite pénale.
1975, c. 6, a. 89; 1982, c. 61,
a. 24; 1989, c. 51, a. 20, a. 21;
1992, c. 61, a. 101.
1975, c. 6, a. 97; 1976, c. 5, a. 1;
1989, c. 51, a. 21; 1996, c. 10, a.
4.
Application de la Charte.
138. Le
ministre de la Justice est chargé de l'application de la présente
Charte.
1975, c. 6, a. 99; 1989, c. 51,
a. 21; 1996, c. 21, a. 34;
2005, c. 24, a. 24.
139. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril
1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982,
c. 11, ann. B, ptie I, a.
33.
SERMENTS D'OFFICE ET DE
DISCRÉTION
(Article
64)
Je, (désignation de
la personne), déclare sous serment que je remplirai mes fonctions
avec honnêteté, impartialité et justice et que je n'accepterai aucune autre
somme d'argent ou considération quelconque, pour ce que j'aurai accompli ou
accomplirai dans l'exercice de mes fonctions, que ce qui me sera alloué
conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne
révélerai et ne laisserai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun
renseignement ni document dont j'aurai eu connaissance, dans l'exercice de mes
fonctions.
1975, c. 6, annexe A; 1989, c.
51, a. 22; 1999, c. 40, a.
46.
SERMENTS D'OFFICE ET DE
DISCRÉTION
(Article
102)
«Je, (désignation de
la personne), déclare sous serment de remplir fidèlement,
impartialement, honnêtement et en toute indépendance, au meilleur de ma capacité
et de mes connaissances, tous les devoirs de ma fonction, d'en exercer de même
tous les pouvoirs.
De plus, je déclare sous serment que je ne
révélerai et ne laisserai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun
renseignement ni document dont j'aurai eu connaissance, dans l'exercice de ma
fonction.»
1975, c. 6, annexe B; 1989, c.
51, a. 22; 1999, c. 40, a.
46.
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des
lois (chapitre R-3), le chapitre 6 des lois de 1975, tel qu'en vigueur au 31
décembre 1977, à l'exception des articles 90, 95, 98 et 100, est abrogé à
compter de l'entrée en vigueur du chapitre C-12 des Lois
refondues.